Withdrawal of Passport Annulment and Injunction Request with Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit refusal to issue a passport and requested an injunction forcing the prefect to renew it, subsequently withdrawing the primary requests for annulment and injunction. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing decisions on withdrawn claims and costs, accepted the pure and simple withdrawal of the main conclusions. Consequently, the court ordered the State to pay the requester a specified sum for legal costs while rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Passport Annulment and Injunction Request with Costs Award: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing decisions on withdrawn claims and costs, accepted the pure and simple withdrawal of the main conclusions. Consequently, the court ordered the State to pay the requester a specified sum for legal costs while rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted notice of the withdrawal of the main claims (annulment and injunction) in the operative part.
This provision likely authorized the President to issue the order, specifically paragraph 1° regarding giving notice of withdrawals.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article regarding indemnification.
This article constitutes the operative order regarding the payment of costs/indemnification.
This article constitutes the operative order rejecting the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. B C A, représenté par Me Dupont, demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler son passeport ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les dix jours de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement par M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,