Commercial Entity v. Mayor Regarding Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought judicial intervention compelling the mayor to inspect its fast-food establishment, which was subject to a closure order, and subsequently lift that order, requesting an associated daily penalty and compensation. The administrative tribunal rejected the request because the court's jurisdiction to issue injunctions against an administration is limited exclusively to specific articles of the Code of Administrative Justice, and the primary requests for direct mayoral action and the removal of the closure order did not fall within the scope of these exceptional provisions, leading to the dismissal of all conclusions in the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.222-1 4°; Commercial Entity v. Mayor Regarding Closure Order: The administrative tribunal rejected the request because the court's jurisdiction to issue injunctions against an administration is limited exclusively to specific articles of the Code of Administrative Justice, and the primary requests for direct mayoral action and the removal of the closure order did not fall within the scope of these exceptional provisions, leading to the dismissal of all conclusions in the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the final operative part.
The court's decision to reject the request is based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests, as defined in this article, which is cited in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, la SASU BSC, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au maire de Nice de se transporter au 19 rue du Château Saint-Pierre qui constitue le local d'exploitation de son fonds de commerce de restauration rapide " MC FAY'S", à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse être constaté la mise en conformité et de procéder à la mainlevée de l'arrêté de fermeture numéro 2020-103 municipal n°2020-103 en date du 30 décembre 2020 pris par le maire de Nice, portant fermeture dudit établissement ;
2°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1 () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Art. L.521-3. - En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Art. L.911-1. - Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. Art. L.911-2. - Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. Art. L.911-4. - En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions en dehors des cas visés aux articles L.521-3, L.911-1, L.911-2 et L.911-4 du code de justice administrative précités. Dès lors, la SASU BSC n'est pas recevable à demander au tribunal à titre principal, d'enjoindre au maire de Nice de se transporter au 19 rue du Château Saint-Pierre, à Nice et de procéder à la mainlevée de l'arrêté de fermeture numéro 2020-103 municipal n°2020-103 en date du 30 décembre 2020 pris par le maire de Nice, portant fermeture dudit établissement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SASU BSC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU BSC et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 15 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2104663