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2104663 Généré par l'IA

Asbestos Fund Withdrawal of Action Against Departmental Authority

Numéro de cause 2104663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund established to compensate asbestos victims filed a claim seeking €15,900 plus interest and costs against a departmental authority, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, invoking the provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals by ordinance, granted the motion and formally acknowledged the fund's complete withdrawal of its legal action against the department.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asbestos Fund Withdrawal of Action Against Departmental Authority: The court, invoking the provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals by ordinance, granted the motion and formally acknowledged the fund's complete withdrawal of its legal action against the department.

Mots-clés

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désistement d'action exposition à l'amiante fonds de compensation détournement de fonds déclaration de passage changement de caisse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal recognition to the withdrawal of the appeal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to give formal notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et le 15 avril 2021, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 15 900 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2020, capitalisés annuellement ;

2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier enregistré le 10 février 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.