Association v. Social Action Center: Moot Annulment of Social Aid Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a communal social action center's deliberation from April 13, 2021, which authorized the suspension or suppression of access to optional social aid for families under certain conditions. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the contested deliberation had been formally withdrawn by the social action center on October 5, 2022, rendering the conclusions moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment but ordered the social action center to pay the association 1,500 euros for litigation costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Social Action Center: Moot Annulment of Social Aid Suspension: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the contested deliberation had been formally withdrawn by the social action center on October 5, 2022, rendering the conclusions moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment but ordered the social action center to pay the association 1,500 euros for litigation costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the contested deliberation was withdrawn.
This provision was applied to order the defendant to pay costs to the applicant.
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2021, 11 juillet 2022 et 4 janvier 2023, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Mes Crusoé et Ogier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération en date du 13 avril 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale de Caudry a décidé d'autoriser son président à suspendre et à supprimer, dans certaines conditions, l'accès aux aides sociales facultatives aux familles ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Caudry une somme de 2 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 9 février 2023, le centre communal d'action sociale de Caudry, représenté par la SCP Action-conseils, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, la délibération ayant été retirée lors de la séance du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre communal d'action sociale de Caudry a retiré, lors de sa séance du 5 octobre 2022, la délibération contestée du 13 avril 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la Ligue des droits de l'Homme tendant à l'annulation de la délibération du 13 avril 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Caudry le versement à la Ligue des droits de l'Homme d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la Ligue des droits de l'Homme.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Caudry versera à la Ligue des droits de l'Homme la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Caudry et à la Ligue des droits de l'Homme.
Fait à Lille, le 2 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,