Construction Company v. Municipality and Design Firm (Case Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought joint payment from a municipality and the project's design firm for the outstanding balance on a school construction contract, including legal costs. Following a mediation that resulted in an agreement, the plaintiff formally withdrew its entire claim before the court. The court granted the withdrawal of the case and rejected the defendant's request for reimbursement of its legal expenses incurred but not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality and Design Firm (Case Withdrawal): Following a mediation that resulted in an agreement, the plaintiff formally withdrew its entire claim before the court. The court granted the withdrawal of the case and rejected the defendant's request for reimbursement of its legal expenses incurred but not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the claim (Article 1) and for ruling on the claim for costs (Article 2).
Cited in Article 2 regarding the rejection of the request for payment of non-recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2021 et 14 avril 2022, la société Rabot Dutilleul Construction, représentée par Me Vignon, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Lille et la société Schneider Mathys Architectes (SAM Architecture) en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre à lui verser les sommes dues correspondant au solde du marché (lot n° 2 " gros-œuvre-structure-bois) relatif à la construction du groupe scolaire Rostand dans le quartier de l'Epine à Hellemmes ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lille et de la société SAM Architecture la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la société SAM Architecture, représentée par Me Ducloy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, la société Rabot Dutilleul Construction déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 la charge des dépens ; () " .
2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société Rabot Dutilleul Construction s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction, la somme que la société SAM Architecture demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte à la société Rabot Dutilleul Construction de son désistement d'instance et d'action.
Article 2 : Les conclusions de la société SAM Architecture sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rabot Dutilleul Construction, à la commune de Lille et à la société Schneider Mathys Architectes.
Fait à Lille, le 7 janvier 2025.
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,