Claimant v. State: Tax Collection Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of three tax collection notices issued in late 2020 concerning royalties and the recovery of legal costs, but the administrative court found there was no longer a need to rule on the annulment since the competent authority had subsequently issued total cancellation titles for the 2018, 2019, and 2020 fees, thereby satisfying the initial request; however, given the circumstances, the court ordered the State to pay the claimant €1,500 under the relevant administrative justice code provision for their legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State: Tax Collection Annulment and Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the request because the objective was achieved (non-lieu à statuer).
The court relies on this article to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
Used to order the State to pay the applicant a sum for legal costs (Article 2 of the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 23 mai 2022, la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon demande au tribunal :
1°) d'annuler les trois titres de perception émis par la direction générale des finances publiques en date des 23 et 24 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge intégrale des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Morbihan fait valoir que le service en charge du recouvrement de la direction nationale des interventions domaniales a confirmé le 26 septembre 2022, avoir émis des titres d'annulation totale des redevances de 2018, 2019 et 2020.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon conclut au non-lieu à statuer sur la requête et déclare maintenir ses conclusions au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le service en charge du recouvrement de la direction nationale des interventions domaniales a, le 26 septembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, émis des titres d'annulation totale concernant les trois titres de perception des 23 et 24 novembre 2020. L'association requérante, qui n'a pas fait d'observation sur ce retrait en réponse au mémoire du préfet du Morbihan, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon aux fins d'annulation des trois titres de perception émis par la direction générale des finances publiques en date des 23 et 24 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon.
Article 2 : L'Etat versera à la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon, au préfet du Morbihan, à la direction départementale des finances publiques du Morbihan et au comptable spécialisé du domaine.
Fait à Rennes, le 17 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104656