Legislator Jurisprudence & Législation
2104654 Généré par l'IA

Withdrawal of University Admission Challenge Upon Subsequent Acceptance

Numéro de cause 2104654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions by the university president rejecting admission to a Master's program and placing the petitioner on a waiting list for another, but following the petitioner's subsequent admission to the second program, the court invited the petitioner to confirm the continuation of the proceedings, and as no express confirmation was received within the stipulated one-month period, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire application, consequently giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of University Admission Challenge Upon Subsequent Acceptance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation délai de résiliation admission provisoire annulation de la décision administrative réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal of the applicant's request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judgment formation to note a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 mai 2021 et du 23 juin 2021 par lesquelles le président de l'université Grenoble Alpes a, d'une part rejeté sa candidature pour la formation Master 1 Staps parcours entraînement et optimisation de la performance sportive, et a, d'autre part, inscrit sa candidature sur une liste d'attente pour une admission en 1ère année de Master 1 Economie des organisations au titre de l'année universitaire 2021-2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le président de l'université Grenoble Alpes conclut au non-lieu à statuer suite à l'admission de M. B en Master 1 Economie des organisations.

Une lettre a été adressée le 16 janvier 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 16 janvier 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à l'université Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 27 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.