Petitioner Deemed to Withdraw Application Annulment Request After Failing to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the university president's refusal to admit her to a Master I program and requested either her admission or the reexamination of her application, along with legal costs. Following an invitation pursuant to administrative justice code provisions to expressly confirm the maintenance of her claims due to the state of the file, the petitioner failed to provide such confirmation within the thirty-day deadline, leading the court, under its authority to take note of withdrawals, to rule that she was deemed to have withdrawn her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Withdraw Application Annulment Request After Failing to Confirm Claims: Following an invitation pursuant to administrative justice code provisions to expressly confirm the maintenance of her claims due to the state of the file, the petitioner failed to provide such confirmation within the thirty-day deadline, leading the court, under its authority to take note of withdrawals, to rule that she was deemed to have withdrawn her entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled to acknowledge the withdrawal of the application in the final orders.
This article is cited as the legal basis allowing the president to rule on the case by order, specifically concerning acknowledging withdrawals.
This article provided the grounds for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme B A, représentée par Me Houessou Segbegnon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier a refusé sa candidature à la formation de master I " services de télécoms, réseaux et infrastructures " au titre de l'année 2021/2022 ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier, à titre principal, de l'admettre en master I " services de télécoms, réseaux et infrastructures " au titre de l'année 2021/2022 et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier de candidature ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, en date du 17 octobre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation de sa requête, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 17 octobre 2022 notifié via l'application Télérecours Citoyen et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,