Welfare Overpayment and Appeal Rights Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the rejection of an administrative appeal regarding an undue payment of welfare benefits and an administrative fine, and in a separate action, challenged the notification of their right to judicial appeal. The court joined the related proceedings and determined that the first claim (No. 2104641) was rendered moot because the opposing department subsequently acknowledged the claimant owed no sums, leading to a finding that there was no longer cause to rule on that request. Regarding the second claim (No. 2105604), the court ruled it manifestly inadmissible because the contested document was merely an informational letter about appeal rights, not a decision capable of causing prejudice, resulting in its outright rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Welfare Overpayment and Appeal Rights Challenge Dismissed: The court joined the related proceedings and determined that the first claim (No. 2104641) was rendered moot because the opposing department subsequently acknowledged the claimant owed no sums, leading to a finding that there was no longer cause to rule on that request. Regarding the second claim (No. 2105604), the court ruled it manifestly inadmissible because the contested document was merely an informational letter about appeal rights, not a decision capable of causing prejudice, resulting in its outright rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the ground on which the court determined there was no longer any need to rule on the first request (requête n° 2104641).
Cited for the ground on which the second request (requête n° 2105604) was rejected as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin et 6 juillet 2021 et le 9 novembre 2022 sous le numéro n° 2104641, M. B A, conteste la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de l'avis de somme à payer émis par la paierie départementale du Nord relatif à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 983, 83 euros pour la période de février à juillet 2019 ainsi qu'une amende administrative d'un montant de 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que M. A qui n'est pas l'auteur de la créance en litige est déchargé de toute poursuite relatives aux faits et créances qui lui ont été imputées à tort.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 et 23 juillet 2021 et le 9 novembre 2022 sous le numéro n°2105604, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 28 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l'a informé de ses droits à porter le litige auprès du tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que le courrier contesté ne constitue pas, en tout état de cause, une décision faisant griefs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 25 juin 1980 en Guinée, conteste par une requête enregistrée sous le numéro n° 2104641, la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 2 983, 83 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de février à juillet 2019 ainsi qu'une amende administrative d'un montant de 200 euros. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro n° 2105604, M. A conteste la décision du 28 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l'a informé de ses droits à porter le litige auprès du tribunal administratif.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2104641 et 2105604 présentées par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2104641 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que postérieurement à l'introduction de la requête, le département du Nord a régularisé la situation de M. A, en constatant qu'il n'était recevable d'aucune somme à payer envers la caisse d'allocations familiales du Nord. Dans ces conditions, la requête n° 2104641 de M. A est devenue sans objet et l'exception de non-lieu opposée par le département du Nord doit être accueillie. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur la requête n° 2105604 :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 20 mai 2021 à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge une somme de 2 983, 83 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de février à juillet 2019 ainsi qu'une amende administrative d'un montant de 200 euros. Par une décision du 8 juin 2021, le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Cette décision faisant l'objet d'une contestation dans la requête enregistrée sous le numéro n° 2104641. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 28 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental du Nord a informé M. A de ses droits à porter le litige auprès du tribunal administratif est un simple courrier d'information sur les droits de recours de M. A. Dès lors, cet acte n'étant pas au nombre des décisions de nature à faire grief, il n'est, par voie de conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2105604 de M. A dirigée contre le courrier du 28 juin 2021, est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2104641 de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2105604 de M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Nord.
Fait à Lille, le 26 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2104641 et 2105604