Mutual Insurance Association v. Local Residence Tax Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mutual insurance association sought judicial review to obtain the discharge of a 2016 local residence tax assessed on an establishment, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relevant tax authority had already granted the tax relief sought by the association via a decision issued prior to the filing of the judicial review application. The court reasoned that since the underlying dispute regarding the tax assessment had been resolved by the administration, the judicial request became devoid of purpose upon its introduction, justifying dismissal under the applicable administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mutual Insurance Association v. Local Residence Tax Authority: The court reasoned that since the underlying dispute regarding the tax assessment had been resolved by the administration, the judicial request became devoid of purpose upon its introduction, justifying dismissal under the applicable administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the rejection of the request as manifestly inadmissible because the object of the dispute had disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, la mutuelle Art Inter Prof Eure-et-Loir, représentée par Me Toulemont, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un établissement situé 11 rue de la Clouterie à Chartres (Eure-et-Loir) ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 décembre 2017, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir, faisant droit à la réclamation présentée le 21 décembre 2017 par la mutuelle Art Inter Prof Eure-et-Loir, a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle cette mutuelle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un établissement situé 11 rue de la Clouterie à Chartres. Dès lors, la requête de la mutuelle Art Inter Prof Eure-et-Loir tendant à la décharge de cette imposition, enregistrée au greffe du tribunal le 23 décembre 2021, était dépourvue d'objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la mutuelle Art Inter Prof Eure-et-Loir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la mutuelle Art Inter Prof Eure-et-Loir et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 janvier 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.