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2104639 Généré par l'IA

Water Authority v. Contractors and Manufacturer: Withdrawal Following Mediation Settlement

Numéro de cause 2104639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An intercommunal water supply and sanitation authority sued contractors for damages, including repair costs, supervisory fees, lost earnings, and financial prejudice, alleging defects in pipe fittings following water network extension work, and alternatively sued the manufacturer on a tort or warranty basis. Following an accepted mediation that resulted in a settlement agreement, the authority subsequently filed a clear and unqualified notice of withdrawal from the proceedings. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the authority's withdrawal from the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Authority v. Contractors and Manufacturer: Withdrawal Following Mediation Settlement: Following an accepted mediation that resulted in a settlement agreement, the authority subsequently filed a clear and unqualified notice of withdrawal from the proceedings. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the authority's withdrawal from the case.

Mots-clés

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retrait après transaction distribution de l'eau entrepreneur avis des défauts dommages-intérêts pour acte illicite autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the claimant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement des deux rives (SIEA des deux rives) représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :

1°) à titre principal de condamner conjointement et solidairement les sociétés Sade CGTH et le Cabinet Merlin SAS à lui verser la somme de 46 051,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires, la somme de 7 293,60 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre, la somme de 8 587,66 euros au titre de son préjudice résultant du manque à gagner, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice financier, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice et la somme de 29 834,57 euros correspondant aux frais de l'expertise, ces sommes étant assorties des intérêts capitalisés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

2°) à titre subsidiaire de condamner le fabricant, la société Pipelife France à lui verser les mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;

3°) à titre infiniment subsidiaire de condamner conjointement et solidairement les sociétés Sade CGTH et le Cabinet Merlin SAS à lui verser les mêmes sommes sur le fondement de la garantie décennale ;

4°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Sade CGTH et le Cabinet Merlin SAS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les sociétés titulaires du marché de travaux d'extension et de mise en sécurité du réseau de desserte d'eau potable sur la commune de Virelade n'ont pas remédié aux malfaçons affectant des culottes de raccordement. Elle demande à être indemnisée de l'ensemble des préjudices résultant de ces désordres.

Par lettres du 30 septembre 2021, le tribunal a proposé aux parties une médiation qu'elles ont accepté. Cette médiation a abouti à la conclusion d'un accord transactionnel le 25 juillet 2022.

Par un acte du 26 septembre 2022, le SIEA des deux rives a déclaré se désister de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la société Pipelife France, représentée par Me Hounieu, demande au tribunal de prendre acte du désistement du SIEA des deux rives.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la société Sade CGTH, représentée par Me Vignon, demande au tribunal de prendre acte du désistement pur et simple du SIEA des deux rives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 26 septembre 2022, la SIEA des deux rives a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement des deux rives

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement des deux rives, à la société Sade CGTH, au Cabinet Merlin SAS et à la société Pipelife France.

Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,