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2104635 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Housing Order and Liquidation of Enforcement Penalty

Numéro de cause 2104635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to secure housing for an individual under penalty of a monthly fine starting March 1, 2020, the prefect subsequently informed the court that housing had been allocated on December 9, 2019. The court reasoned, pursuant to the administrative justice code concerning the liquidation of enforcement penalties, that since the prefect demonstrated execution of the housing injunction on the date the housing was actually provided, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty in favor of the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Housing Order and Liquidation of Enforcement Penalty: The court reasoned, pursuant to the administrative justice code concerning the liquidation of enforcement penalties, that since the prefect demonstrated execution of the housing injunction on the date the housing was actually provided, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty in favor of the national housing support fund.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative expulsion d'un logement paiement de l'amende attribution de logement conformité au permis délivré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this order to rule that there is no need to definitively liquidate the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets out the judicial power to rule on the liquidation or non-liquidation of a penalty, which is the subject of the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1905606 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C B en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 3 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l'attribution d'un logement à M. B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. A Le Garzic pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le président du Tribunal a, par le jugement n° 1905606 du 9 décembre 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 7550 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué à M. B le 9 décembre 2019 un appartement de type T5 situé au 131 rue de Meaux à Vaujours (93410). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 9 décembre 2019 à compter de cette date. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ce jugement.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 décembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.