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2104635 Généré par l'IA

Prison Officer v. Deputy Director (Letter of Observation Annulment)

Numéro de cause 2104635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prison officer sought the annulment of a July 2021 "letter of observation" from his deputy director following an incident during a medical extraction, arguing it constituted an unjustified disciplinary sanction despite his good service record and lack of prior infractions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the letter, which merely served as a firm reminder of behavioral obligations and acknowledged the officer's good service, did not constitute an administrative decision causing prejudice capable of being challenged through an appeal for abuse of power, especially as it did not appear to have been placed in the applicant's administrative file.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prison Officer v. Deputy Director (Letter of Observation Annulment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the letter, which merely served as a firm reminder of behavioral obligations and acknowledged the officer's good service, did not constitute an administrative decision causing prejudice capable of being challenged through an appeal for abuse of power, especially as it did not appear to have been placed in the applicant's administrative file.

Mots-clés

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sanction administrative abus de pouvoir administration pénitentiaire recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 1er, 5 août 2021, 31 janvier et 26 février 2023, M. B A C demande au tribunal d'annuler la " lettre d'observation " que la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses lui a adressée le 29 juillet 2021.

Il soutient que :

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la sanction prise n'a pas été précédée d'un entretien ;

- sa hiérarchie fait preuve d'un manque d'impartialité ;

- il n'avait jusque-là jamais fait l'objet de sanction disciplinaire ; il ressort de ses notations que son comportement et son travail sont appréciés ;

- la sanction prise est injuste.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

2. M. B A C, surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, a été rendu destinataire d'une " lettre d'observation " de la directrice adjointe du centre pénitentiaire, le 29 juillet 2021. Cette lettre faisait suite à une demande d'explication remise à l'agent le 9 juin 2021 après un incident qui serait survenu à l'occasion de l'extraction médicale d'un détenu et aux explications communiquées par l'intéressé le jour-même. M. A C demande l'annulation de cette lettre d'observation, qu'il considère constitutive d'une sanction disciplinaire à son égard.

3. Il ressort toutefois des termes même de la " lettre d'observation " en date du 29 juillet 2021 que celle-ci ne révèle pas de la part de l'autorité hiérarchique l'intention d'infliger une sanction disciplinaire à M. A C, mais seulement d'attirer son attention sur son comportement jugé critiquable en lui adressant " un rappel ferme à [ses] obligations de bon comportement ". D'ailleurs, l'autorité hiérarchique, qui prend en compte dans cette lettre les bons états de service, bonnes notations de l'agent et l'absence d'antécédent disciplinaire, indique qu'elle considère un tel rappel à l'ordre " suffisant " dans les circonstances de l'espèce, tout en précisant à l'agent qu'il n'y aurait pas d'autre rappel de ce type. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre en litige aurait été versée au dossier administratif du requérant. Il suit de là que cette lettre d'observation ne constitue pas une mesure faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Fait à Toulouse, le 4 septembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,