Association v. State: Supplemental Tax Assessment Discharge and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the discharge of a supplemental property tax assessment for the year 2014, totaling a specific amount. However, the court determined that because the relevant regional finance director issued a decision granting the tax relief *after* the lawsuit was filed, the primary claim for discharge became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on that matter. Consequently, under the relevant administrative justice code provisions, the court ordered the State to pay the association a lesser sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. State: Supplemental Tax Assessment Discharge and Costs: However, the court determined that because the relevant regional finance director issued a decision granting the tax relief *after* the lawsuit was filed, the primary claim for discharge became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on that matter. Consequently, under the relevant administrative justice code provisions, the court ordered the State to pay the association a lesser sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the request for discharge of the contested tax.
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the association for costs incurred.
The decision to state that there is no need to rule on the request is based on this article, as the matter is no longer at issue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, l'association de moyens assurance de personnes, venant aux droits du GIE Humanis Fonctions Groupe et représentée par Me Toulemont, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle le GIE Humanis Fonctions Groupe a été assujetti au titre de l'année 2014, pour un montant de 19 564 euros, à raison d'un établissement situé 485 rue Flandres-Dunkerque à Olivet (Loiret) ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2022 et le 9 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet au tribunal s'agissant des frais de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2022 l'association de moyens assurance de personnes maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle le GIE Humanis Fonctions Groupe a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison d'un établissement situé 485 rue Flandres-Dunkerque à Olivet. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association de moyens assurance de personnes d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de l'imposition contestée.
Article 2 : L'Etat versera à l'association de moyens assurance de personnes une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personnes et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 janvier 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.