Association v. Financial Authority (Housing Tax Reduction and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought a reduction of €33,788 in local housing tax for the year 2014 concerning a specific establishment, and requested €2,500 for legal costs; however, the court determined there was no longer a need to rule on the tax reduction request because the relevant financial authority had subsequently granted the exact relief sought by the association, rendering that part of the claim moot, while granting the association €1,200 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Financial Authority (Housing Tax Reduction and Costs): 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, specifically point 3, authorized the President to rule by order that there was no longer any need to rule on the request regarding the tax reduction.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the association.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, l'association de moyens assurance de personnes, venant aux droits du GIE Humanis Fonctions Groupe et représentée par Me Toulemont, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction, à hauteur de 33 788 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle le GIE Humanis Fonctions Groupe a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison d'un établissement situé 485 rue Flandres-Dunkerque à Olivet (Loiret) ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2022 et le 9 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet au tribunal s'agissant des frais de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2022 l'association de moyens assurance de personnes maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 33 788 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle le GIE Humanis Fonctions Groupe a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison d'un établissement situé 485 rue Flandres-Dunkerque à Olivet. Par suite, les conclusions de la requête à fin de réduction de cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association de moyens assurance de personnes d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de réduction de l'imposition contestée.
Article 2 : L'Etat versera à l'association de moyens assurance de personnes une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personnes et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 janvier 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.