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2104633 Généré par l'IA

Association Withdraws Tax and Fee Discharge Proceeding

Numéro de cause 2104633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the discharge of business property tax and chamber of commerce fees levied in 2019 against a former entity located in Olivet, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request. The court, citing the relevant article of the administrative justice code allowing the president of a judgment formation to formally acknowledge withdrawals, granted the motion and took formal note of the association's unqualified withdrawal of its proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Tax and Fee Discharge Proceeding: The court, citing the relevant article of the administrative justice code allowing the president of a judgment formation to formally acknowledge withdrawals, granted the motion and took formal note of the association's unqualified withdrawal of its proceeding.

Mots-clés

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émolument administratif bénéfice impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise association retrait de la réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule on applications to withdraw/discontinue proceedings by order.

Article 1er

The court explicitly ruled to acknowledge the withdrawal of the request based on the applicable procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, l'association de moyens assurance de personnes, venant aux droits du GIE Humanis assurance de personnes et représentée par Me Toulemont, avocate, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles le GIE Humanis assurance de personnes a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un établissement situé 485 rue Flandres-Dunkerque à Olivet (Loiret) ;

2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un acte enregistré le 26 août 2022, l'association de moyens assurance de personnes déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré au greffe le 26 août 2022, l'association de moyens assurance de personnes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association de moyens assurance de personnes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personnes et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 4 janvier 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.