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2104626 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application for Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2104626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision from March 3, 2021, which denied her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but after the court invited her to expressly confirm the continuation of her request pursuant to administrative justice code provisions, she failed to provide the required confirmation within the one-month period. Consequently, the court reasoned that the petitioner must be deemed to have withdrawn her entire application under Article R. 612-5-1 of the administrative justice code, resulting in an order recording this implied withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application for Mobility Inclusion Card: Consequently, the court reasoned that the petitioner must be deemed to have withdrawn her entire application under Article R. 612-5-1 of the administrative justice code, resulting in an order recording this implied withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative endossement suppression de rente d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for considering the claimant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to issue an order noting the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 15 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 mars 2021 par laquelle le département de la Haute-Savoie a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 24 avril 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 24 avril 2023 par courrier via l'application Télérecours et lu le 25 avril suivant, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute--Savoie.

Fait à Grenoble, le 26 juillet 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.