Failure to Provide Emergency Housing After Priority Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial intervention after a departmental mediation commission recognized their priority need for emergency housing, which the prefect had failed to satisfy with a suitable offer within the prescribed timeframe. The administrative court found that since the commission had deemed the applicant a priority case requiring urgent rehousing and no adequate offer had been made, the State was obligated, under the relevant housing code provisions, to provide housing, and the court ordered the prefect to ensure the applicant's housing, subject to a fine of 400 euros per month payable to the national housing support fund starting from the judgment date, while rejecting the request for litigation costs due to the applicant's legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Failure to Provide Emergency Housing After Priority Designation: The administrative court found that since the commission had deemed the applicant a priority case requiring urgent rehousing and no adequate offer had been made, the State was obligated, under the relevant housing code provisions, to provide housing, and the court ordered the prefect to ensure the applicant's housing, subject to a fine of 400 euros per month payable to the national housing support fund starting from the judgment date, while rejecting the request for litigation costs due to the applicant's legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order granting the requested injunction to house the applicant and setting the amount of the penalty.
This provision is the legal basis cited in the operative part (Article 1) for granting the injunction and setting the penalty.
This article sets the duration for payment of the penalty established in Article 1.
This article rejects the remaining claims in the request, including the request for costs based on Article 37 of the Law of 10 July 1991.
This article concerns the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 2.000 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 10 février 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 4 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.[lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 10 février 2021, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C A comme prioritaire et devant être relogée en urgence.
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme C A n'a pas reçu à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme C A.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 (quatre cents) euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2022.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme C A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 1er juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1