Real Estate Company v. Regional Authority: Procedural Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought judicial review to annul an implicit rejection of its subsidy application by the regional authority and to compel a re-examination, along with compensation for legal costs. The court ruled based on procedural grounds, noting that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being formally invited to do so pursuant to the code of administrative justice; consequently, the court formally acknowledged the applicant's presumed withdrawal of its entire request and rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Regional Authority: Procedural Non-Confirmation of Claims: The court ruled based on procedural grounds, noting that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being formally invited to do so pursuant to the code of administrative justice; consequently, the court formally acknowledged the applicant's presumed withdrawal of its entire request and rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal, as implied by the appellant's failure to respond to the request under Article R. 612-5-1 CJA.
This provision was the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of their conclusions, failure to do which resulted in the deemed withdrawal.
This article was cited in the dispositive to reject the appellant's request for payment of costs.
This provision was cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, la SCI (société civile immobilière) Epidaure demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la région Ile-de-France sur sa demande de subvention n° 000157000 du 22 octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder au réexamen de sa demande de subvention dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 2 octobre 2023, la SCI Epidaure a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 2 octobre 2023, la SCI Epidaure a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la société requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la SCI Epidaure est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Epidaure, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Epidaure.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Epidaure, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Epidaure et à la région Ile-de-France.
Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé de l'Ile-de-France et à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.