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2104619 Généré par l'IA

Real Estate Company Withdrawal of Tax Appeal and Rejection of Opposing Party's Costs Claim

Numéro de cause 2104619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company filed an administrative appeal seeking the cancellation of its 2019 household waste collection tax assessment from the municipality of Toulouse, but subsequently filed a notice of withdrawal for all its claims. The court granted the request to take note of the withdrawal of the primary claim pursuant to the relevant administrative procedure code article, and considering the overall circumstances, rejected the opposing party's secondary conclusion seeking to impose costs for expenses incurred under the provisions concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Real Estate Company Withdrawal of Tax Appeal and Rejection of Opposing Party's Costs Claim: The court granted the request to take note of the withdrawal of the primary claim pursuant to the relevant administrative procedure code article, and considering the overall circumstances, rejected the opposing party's secondary conclusion seeking to impose costs for expenses incurred under the provisions concerning legal costs.

Mots-clés

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société immobilière décision de taxation impôt réel procédure fiscale fixation des frais perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formalize the withdrawal of the proceedings (giving acknowledgment of the withdrawal).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, it relates to the rejection of the request for payment of costs (Article L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, la SCI (société civile immobilière) Entrep, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :

1°) la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), mise en recouvrement le 31 août 2019 ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la société requérante de communiquer tout élément objectif de nature à établir la nature et l'ampleur de son activité en 2019 et à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères litigieuses seulement à concurrence du montant de cette cotisation qui serait supérieur au coût de collecte et de traitement des déchets générés par l'activité de la société requérante et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 17 mai 2022, la SCI Entrep déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022 et non communiqué, Toulouse Métropole déclare accepter le désistement mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, la SCI Entrep déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Entrep la somme sollicitée par Toulouse Métropole en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Entrep.

Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI (société civile immobilière) Entrep, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.

Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,