Withdrawal of Enforcement Order Annulment Action and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to confirm the annulment of an enforcement order issued against them and to award costs against the municipality, but subsequently filed a declaration of withdrawal of both the action and the instance; consequently, the court granted the request to acknowledge the withdrawal of the proceedings, as no opposition existed, and rejected the remaining conclusions concerning costs because the specific instance had generated no taxable costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Enforcement Order Annulment Action and Costs Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the claim by Mme B.
Cited in the reasoning as the legal basis for granting official notice of a withdrawal in an order.
Cited in the reasoning to dismiss the request concerning the costs (Dépens) because no costs were incurred in the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 et des mémoires enregistrés les 12 janvier et 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Mouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que le titre exécutoire émis à son encontre le 19 novembre 2020 a été annulé par une décision du 30 décembre 2021 du maire de la commune de Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, la commune de Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête et à titre infiniment subsidiaire à son rejet.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête, désistement d'instance et d'action et demande que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune de Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier enregistré le 26 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête dans le cadre de l'instance et en action. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
En ce qui concerne les dépens :
3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
4. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par mémoire enregistré le 26 octobre 2022 doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement (instance et action) de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.