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2104618 Généré par l'IA

Tax Refund Claim Withdrawal and Cost Denial

Numéro de cause 2104618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought a refund of property tax levied for waste removal for the year 2019, but subsequently filed a notice of withdrawal of its entire claim. The court noted that the withdrawal was pure and simple, thus giving formal notice of the discontinuance of the proceedings as permitted by administrative justice procedure rules, and consequently rejected the counter-claim by the opposing local authority for legal costs, deeming it inappropriate given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Refund Claim Withdrawal and Cost Denial: The court noted that the withdrawal was pure and simple, thus giving formal notice of the discontinuance of the proceedings as permitted by administrative justice procedure rules, and consequently rejected the counter-claim by the opposing local authority for legal costs, deeming it inappropriate given the circumstances of the case.

Mots-clés

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restitution de l'impôt autorité fiscale fiction de retrait impôt local frais administratifs liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the discontinuance of proceedings requested by the appellant.

Article 2

Rejects the requests made by Toulouse Métropole regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president of the chamber to issue an order giving formal notice of discontinuance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that precedes the rejection of the cost claims in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, la SAS (société par actions simplifiée) Cofiri, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :

1°) la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), mise en recouvrement le 31 août 2019 ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la société requérante de communiquer tout élément objectif de nature à établir la nature et l'ampleur de son activité en 2019 et à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères litigieuses seulement à concurrence du montant de cette cotisation qui serait supérieur au coût de collecte et de traitement des déchets générés par l'activité de la société requérante et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 17 mai 2022, la SAS Cofiri déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022 et non communiqué, Toulouse Métropole déclare accepter le désistement mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la SAS Cofiri déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Cofiri la somme sollicitée par Toulouse Métropole en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Cofiri.

Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS (société par actions simplifiée) Cofiri, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.

Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,