Administrative Tribunal Rectification Request Barred by Limitation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the administrative tribunal to rectify a material error in a prior judgment from December 2021 concerning the spelling of their name, citing Article R. 741-11 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because, under Article R. 741-11, rectification of a material error not likely to have influenced the judgment is only possible within one month of notification; as the request was filed in June 2023, long after the December 2021 notification, it was deemed time-barred and therefore rejected under the court's authority granted by Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-11 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Administrative Tribunal Rectification Request Barred by Limitation Period: 741-11 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because, under Article R. 741-11, rectification of a material error not likely to have influenced the judgment is only possible within one month of notification; as the request was filed in June 2023, long after the December 2021 notification, it was deemed time-barred and therefore rejected under the court's authority granted by Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, which is the final ruling.
This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural action taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin et le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement n°2104616 en date du 30 décembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'article R. 833-1 du code de justice administratif, relatif au recours en rectification d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement d'une affaire, ne trouve à s'appliquer que devant le Conseil d'Etat et les cours administratifs d'appel. Les dispositions de l'article R. 741-11 du même code, qui sont seules applicables devant les tribunaux administratifs, n'ouvrent le recours en rectification d'erreur matérielle que dans l'hypothèse d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce dernier.
4. Mme B demande, au tribunal, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administratif, de rectifier le jugement n° 2104616 qui serait entaché d'une erreur matérielle affectant l'orthographe de son nom. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié le 30 décembre 2021. Dans ces conditions, la demande de rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 22 juin 2023, soit au-delà du délai d'un mois, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 13 juillet 2023
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.