Legislator Jurisprudence & Législation
2104616 Généré par l'IA

Prefect Fined for Failure to Secure Housing

Numéro de cause 2104616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, previously granted total legal aid, sought to impose a daily fine on the State for failing to comply with a February 2022 administrative court order, which had mandated the departmental prefect to secure housing for the applicant within four months. The court found that the prefect had indeed failed to offer housing within the specified deadline, thereby justifying the imposition of a penalty under the relevant construction and housing code, and consequently ordered the prefect to pay an enforcement fine of 250 euros per month, running from February 1, 2023, until the final liquidation judgment, to be directed to the national housing support fund, while rejecting the request for an award for legal fees under the 1991 Act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Fined for Failure to Secure Housing: The court found that the prefect had indeed failed to offer housing within the specified deadline, thereby justifying the imposition of a penalty under the relevant construction and housing code, and consequently ordered the prefect to pay an enforcement fine of 250 euros per month, running from February 1, 2023, until the final liquidation judgment, to be directed to the national housing support fund, while rejecting the request for an award for legal fees under the 1991 Act.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende exécution assistance judiciaire gratuite expulsion d'un logement honoraires d'avocat ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive ordering the payment of a penalty (astreinte) in the case.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis used to issue the initial order against which the penalty request was made, and its application is implicitly confirmed by the sanction ordered in Article 1er.

Article 2

This article represents the dispositive rejecting the remaining claims of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request, but was implicitly rejected as the dispositive (Article 2) rejected the 'surplus of the conclusions'.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial request concerning legal costs, but the claim was rejected by the dispositive (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :

1°) d'assortir l'ordonnance du 9 février 2022 d'une astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros à Me Guarnieri sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 5 juillet 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

2. Par une ordonnance n° 2104616 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'aucun logement n'a été proposé à M. A dans le délai de quatre mois imparti. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2023.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er février 2023 jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Le magistrat désigné

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,