Company Withdrawal of Waste Tax Challenge Upheld; Claim for Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought discharge from a 2019 household waste removal tax assessment imposed by the municipality of Toulouse, along with compensation for legal costs. The company subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its entire claim. The court granted the withdrawal of the main claim and, considering the circumstances, rejected the opposing authority's subsequent request to hold the withdrawing company liable for its own legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal of Waste Tax Challenge Upheld; Claim for Costs Denied: The company subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its entire claim. The court granted the withdrawal of the main claim and, considering the circumstances, rejected the opposing authority's subsequent request to hold the withdrawing company liable for its own legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving note of the withdrawal (désistement) of the action.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs presented by Toulouse Métropole.
Gives note of the withdrawal of the action (procedural consequence of the withdrawal).
Rejects the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (ruling on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, la société Laffitte Pierre, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), mise en recouvrement le 31 août 2019 ;
2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la société requérante de communiquer tout élément objectif de nature à établir la nature et l'ampleur de son activité en 2019 et à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères litigieuses seulement à concurrence du montant de ces cotisations qui serait supérieur au coût de collecte et de traitement des déchets générés par l'activité de la société requérante et, à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 17 mai 2022, la société Laffitte Pierre déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022 et non communiqué, Toulouse Métropole déclare accepter le désistement mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la société Laffitte Pierre déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Laffitte Pierre la somme sollicitée par Toulouse Métropole en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Laffitte Pierre.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laffitte Pierre, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,