Ministerial Decision Annulment and Withdrawal of Claim Due to Procedural Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his application to serve as a non-commissioned gendarmerie officer and sought an order for a new morality investigation, along with damages. The court reached its decision based on procedural rules, specifically noting that the applicant failed to expressly confirm the continuation of their claims when invited to do so by the court, pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn their request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Ministerial Decision Annulment and Withdrawal of Claim Due to Procedural Non-Confirmation: The court reached its decision based on procedural rules, specifically noting that the applicant failed to expressly confirm the continuation of their claims when invited to do so by the court, pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn their request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the application in the dispositive.
This article provides the president of the judgment panel with the authority to issue an order recording a withdrawal.
The procedure for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal, is based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101157, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. B A enregistrée le 10 février 2021 sous le numéro susvisé.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2104613, M. A, représenté par Me Zeller, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de souscrire un contrat d'engagement pour servir en qualité de sous-officier de gendarmerie ainsi que la décision du 10 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle enquête de moralité afin de déterminer s'il peut souscrire ledit contrat d'engagement et accéder à ce titre à cette profession ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 13 juin 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. En l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 13 juin 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il est réputé avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de maintien dans l'application Télérecours, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104613