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2104611 Généré par l'IA

Association v. Tax Authority (Discharge of Business Property Tax)

Numéro de cause 2104611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the discharge of a business property tax liability for the year 2019 concerning an establishment in Tours, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relevant tax authority had already granted the discharge of the disputed tax by a decision dated March 6, 2020, rendering the subsequent judicial request entirely without object upon its registration in December 2021. The court exercised its authority under the administrative justice code to reject the petition and all related claims, including costs, via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Tax Authority (Discharge of Business Property Tax): The court exercised its authority under the administrative justice code to reject the petition and all related claims, including costs, via an order.

Mots-clés

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autorité fiscale assujettissement à l'impôt impôt foncier droit d'enregistrement liquidation fiscale de l'entreprise association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it had become devoid of object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, l'association de moyens assurance de personnes, venant aux droits de l'association de moyens assurances et représentée par Me Toulemont, avocate, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l'association de moyens assurances a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un établissement situé 19 rue Edouard Vaillant à Tours ;

2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que, par une décision du 6 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a procédé au dégrèvement de l'imposition contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire, faisant droit à la réclamation présentée le 24 février 2020 par l'association de moyens assurances, a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle cette association a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un établissement situé 19 rue Edouard Vaillant à Tours. Dès lors, la requête de l'association de moyens assurance de personnes tendant à la décharge de cette imposition, enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2021, était dépourvue d'objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association de moyens assurance de personnes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personnes et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 30 août 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.