Legislator Jurisprudence & Législation
2104606 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Algerian Residency Certificate Refusal

Numéro de cause 2104606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing her admission to residency as a "visitor" and requested an order compelling the prefect to issue an Algerian residency certificate based on the Franco-Algerian agreement of 1968, but subsequently filed an unambiguous declaration of complete withdrawal from her claim. Given that the petitioner formally and unconditionally withdrew her action, the court granted the request, entering the withdrawal on the record pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to take note of such discontinuances by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action Regarding Algerian Residency Certificate Refusal: Given that the petitioner formally and unconditionally withdrew her action, the court granted the request, entering the withdrawal on the record pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to take note of such discontinuances by order.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité éloignement déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to acknowledge settlements/withdrawals by order.

Article 2

The court ordered the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour en qualité de " visiteur " ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un acte, enregistré le 1er juillet 2022, Mme A, représentée par Me Chkioua, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 1er juillet 2022, Mme C B épouse A, ressortissante algérienne, née le 22 mars 1955, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 2 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

J. MEAR

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière