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2104605 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Action After Retroactive Recognition of Occupational Illness

Numéro de cause 2104605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision prolonging her ordinary sick leave, an order to reclassify her leave as occupational illness, and damages, following the municipality's acknowledgement of the occupational nature of her condition. The court, noting that the municipality consented to a ruling of no need to proceed due to having retroactively recognized the occupational illness and career progression, issued an order recording the litigant's withdrawal because she failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being formally invited to do so by the registry in accordance with procedural rules concerning the continuation of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Action After Retroactive Recognition of Occupational Illness: The court, noting that the municipality consented to a ruling of no need to proceed due to having retroactively recognized the occupational illness and career progression, issued an order recording the litigant's withdrawal because she failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being formally invited to do so by the registry in accordance with procedural rules concerning the continuation of proceedings.

Mots-clés

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désistement d'action congé de maladie recours en annulation action en indemnité procédure ordinaire action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's decision to acknowledge the withdrawal of the appeal, which is the final order of the ordinance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the president to issue an order to acknowledge withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the petitioner was deemed to have withdrawn her claims after failing to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de Pérols du 20 avril 2021 la prolongeant en congé maladie ordinaire du 17 avril 2021 au 13 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pérols de la placer en congés pour maladie professionnelle et de la placer en position conforme à sa situation ;

3°) de condamner la commune de Pérols à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, la commune de Pérols, représentée par Me Margall, conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du greffe du 20 juin 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Compte tenu des conclusions de la commune de Pérols indiquant un non-lieu à statuer en raison de la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la reconstitution de la carrière de l'intéressée par arrêté du 23 mars 2022, Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 20 juin 2023 envoyé par télérecours et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pérols.

Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault et de la recherche en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juillet 2023,

La greffière,

B. Flaesch

N°21046051