Legislator Jurisprudence & Législation
2104604 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation After Permit Annulment

Numéro de cause 2104604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The plaintiffs sought the annulment of a building permit issued to a company for a house and the demolition of a garden shed, along with damages, but after the administrative authority withdrew the contested permit, the court requested the plaintiffs confirm the continuation of their claims. Since the plaintiffs failed to provide the express confirmation of maintaining their request within the one-month period following notification, the court deemed them to have withdrawn their entire claim pursuant to the procedural rule allowing for such a presumption of withdrawal, leading to an order formally acknowledging their withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation After Permit Annulment: Since the plaintiffs failed to provide the express confirmation of maintaining their request within the one-month period following notification, the court deemed them to have withdrawn their entire claim pursuant to the procedural rule allowing for such a presumption of withdrawal, leading to an order formally acknowledging their withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait permis de construire retrait de l'autorisation annulation du contrat production de créance questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request by the applicants.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to give formal notice of withdrawals by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2022, M. C B et Mme D A, représentés par Me Achous-Lepage, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté 7 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Pessac a délivré à la société SELLITABA un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle avec étage et la démolition d'un abri de jardin, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Pessac et la société SELLITABA à leur verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2022, la commune de Pessac, représentée par son maire en exercice, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré par un arrêté du 6 juillet 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2022, la société SELLITABA conclut au rejet de la requête.

Par lettre du 27 mars 2023, le tribunal a demandé à M. C B et Mme D A, par l'intermédiaire de leur conseil, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. C B et Mme D A à confirmer expressément le maintien de leur requête a été adressée le 27 mars 2023 à Me Achou-Lepage, leur conseil, qui en a accusé réception le 28 mars 2023 à 9h15, via l'application Télérecours, cette lettre mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de ses conclusions. M. C B et Mme D A n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C B et Mme D A de la requête n° 2104604.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A, à la commune de Pessac et à la société SELLITABA.

Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier