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2104604 Généré par l'IA

Fund's Claim for Tax Reimbursement Rendered Moot by Prior Administrative Restitution

Numéro de cause 2104604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A fund, represented by counsel, sought the reimbursement of withheld taxes on 2007 French-source dividends, along with default interest and legal costs; however, the administrative court issued an order noting that the tax authority had already granted restitution of the full disputed amount, plus interest, via a decision made after the filing of the request, rendering the primary claim moot. Consequently, the court determined there was no ongoing dispute concerning the interest payment, deemed the claims for default interest based on a lack of current litigation manifestly inadmissible, and rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provision, resulting in no decision on the merits of the principal claim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Fund's Claim for Tax Reimbursement Rendered Moot by Prior Administrative Restitution: Consequently, the court determined there was no ongoing dispute concerning the interest payment, deemed the claims for default interest based on a lack of current litigation manifestly inadmissible, and rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provision, resulting in no decision on the merits of the principal claim.

Mots-clés

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contentieux fiscal remboursement de frais intérêts de retard autorité fiscale remboursement de l'impôt anticipé défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule by ordinance, specifically for noting that there is no longer a need to rule on part of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the rejection of the claim for costs/indemnities under this article in the dispositive's surplus rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, la société UBS AG agissant pour le compte du fonds CPV/CAP COOP PERSONALVERSICHERUNG, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2007, à hauteur de 231 259 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 20 avril 2021, une restitution à concurrence de la somme de 231 259 euros a été accordée à la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 20 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2007, pour un montant de 231 259,28 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article

L. 208 du livre des procédures fiscales :

3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public chargé du paiement de ces intérêts, les conclusions tendant à leur paiement sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

S'agissant des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société UBS AG agissant pour le compte du fonds CPV/CAP COOP PERSONALVERSICHERUNG.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée la société UBS AG agissant pour le compte du fonds CPV/CAP COOP PERSONALVERSICHERUNG et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.