Refusal of Exceptional Solidarity Fund Aid Due to Untimely Application Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a directive from the departmental directorate of public finance refusing it exceptional solidarity fund aid for May 2021 because the application was submitted after the legal deadline. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's arguments—lack of knowledge of the deadline and personal/family health issues affecting business management—were inoperative and did not raise valid grounds to contest the administrative refusal, especially as the deadline for judicial appeal had expired, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL Ethnie est rejetée; Refusal of Exceptional Solidarity Fund Aid Due to Untimely Application Upheld: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's arguments—lack of knowledge of the deadline and personal/family health issues affecting business management—were inoperative and did not raise valid grounds to contest the administrative refusal, especially as the deadline for judicial appeal had expired, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the application.
The court explicitly cites this article in paragraph 3 as the basis for rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Ethnie doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire a refusé de lui attribuer l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid 19 pour le mois de mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Pour refuser de faire droit à la demande de versement de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid 19 formulée par la SARL Ethnie au titre du mois de mai 2021, la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire a retenu que cette demande avait été présentée au-delà de la date limite de dépôt legal. L'administration ne l'a, par suite, pas validée. En se bornant à faire valoir, d'une part, qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'une date butoir pour effectuer sa demande et, d'autre part, que des problèmes de santé personnel suivis plus tard d'un décès familial ont impacté le suivi de la gestion de l'entreprise, la société requérante n'invoque aucun moyen opérant.
3. Le délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête, est expiré. La SARL Ethnie n'ayant pas, dans ce délai, invoqué d'autres moyens, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Ethnie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ethnie.
Fait à Orléans, le 22 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.