Legislator Jurisprudence & Législation
2104593 Généré par l'IA

Public Housing Company v. State (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2104593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public housing company sued the State for damages totaling €4,396.43 plus costs, alleging prejudice resulting from the refusal of public force assistance, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim against the Prefect of Gironde, leading the court to issue an order formally acknowledging the unconditional withdrawal of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Housing Company v. State (Withdrawal of Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de logement état requis retrait des conclusions civiles frais administratifs créance en restitution étatique prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial claim as the basis for requesting payment of legal costs by the opposing party, although the final order only acknowledged the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, la société d'HLM Domofrance, représentée par Me Marie-Christine Baltazar, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 396, 43 euros en réparation du préjudice subi résultant du refus de concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 27 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la société Domofrance déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Domofrance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 24 février 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Chauvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière