Decision on Deemed Withdrawal of Naturalization Annulment Case Following Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision upholding the two-year deferral of their naturalization application and requested an order compelling the ministry to grant the application. Following an invitation sent via the "Télérecours citoyens" application on October 16, 2023, directing the applicant to confirm the maintenance of their request within one month, and having received no such confirmation, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn the case, leading to an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Decision on Deemed Withdrawal of Naturalization Annulment Case Following Non-Confirmation: Following an invitation sent via the "Télérecours citoyens" application on October 16, 2023, directing the applicant to confirm the maintenance of their request within one month, and having received no such confirmation, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn the case, leading to an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order giving effect to the presumed withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the president's power to record a withdrawal by order.
Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn the appeal after failing to confirm interest in the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 2 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans et d'enjoindre au ministre d'accueillir sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", le 16 octobre 2023, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 16 octobre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,