Implicit Refusal of Residency Card Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to issue a residency card and requested an injunction against the prefect, but the court dismissed the case because the prefect subsequently issued the requested residency card, rendering the initial annulment request moot; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions and rejected the request for the state to cover the legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Residency Card Annulment Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of M. A's request because the underlying issue became moot.
The court rejected the conclusions of Me Cans seeking the application of Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning legal aid.
The court used this article, which defines the President's power to issue an order, to rule on the case by declaring that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°).
This provision concerning the application of legal aid fees was explicitly cited in the order rejecting the related conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. A une carte de résident valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2033. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Cans tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de Me Cans tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.