Legislator Jurisprudence & Législation
2104589 Généré par l'IA

LLC v. Municipality Regarding Building Permit Revocation and Withdrawal of Action

Numéro de cause 2104589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A limited liability company initially sought the annulment of a municipal decision dated July 8, 2021, which revoked a building permit issued on April 15, 2021, for the demolition of a villa and the construction of fifty collective housing units. The court issued an order by taking note of the applicant's subsequent explicit and unconditional withdrawal of its entire request, as submitted in filings on March 23 and 27, 2023, and consequently rejected the claims for legal costs filed by the voluntary intervenors, as they were only ancillary to the main proceedings, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; LLC v. Municipality Regarding Building Permit Revocation and Withdrawal of Action: The court issued an order by taking note of the applicant's subsequent explicit and unconditional withdrawal of its entire request, as submitted in filings on March 23 and 27, 2023, and consequently rejected the claims for legal costs filed by the voluntary intervenors, as they were only ancillary to the main proceedings, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union société à responsabilité limitée responsabilité de la commune frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to give formal notice of the withdrawal (désistement).

Article 1er

The court formally gives notice of the withdrawal of the request (désistement).

Article 2

The court rejects the claims for costs based on this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claims for costs filed by the intervening parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, la société à responsabilité limitée Loremag, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Governatori, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Eze (06360) a décidé de retirer le permis de construire n° PC 006 059 20S 0031 qu'il lui avait accordé par un arrêté du 15 avril 2021, autorisant la démolition d'une villa existante et de ses annexes et la construction de six immeubles comprenant cinquante logements collectifs avec garages et une piscine, sur une parcelle de terrain cadastrée n° AH 97, sise au 3697 avenue des Diables Bleus, sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de d'Eze la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 9 septembre 2021, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 novembre 2021, Mme E C, Mme F I épouse D, la SCI Mers et Monts, agissant par son représentant en exercice, M. K B, M. A D, Mme H J et Mme G B, représentés par Me Paloux, concluent au rejet de la requête de la Sarl Loremag.

Par des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 1er septembre 2022, la société à responsabilité limitée Loremag, représentée par Me Governatori, demande au tribunal :

- de rejeter, sans attendre la décision au fond, les demandes d'intervention volontaire de Mme C, Mme D, la SCI Mers et Monts, M. B, M. D, Mme J et Mme B et ce " afin de ne pas retarder le jugement de l'affaire principale " ;

- de mettre à la charge solidaire des intervenants volontaires susmentionnés la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, Mme E C, Mme F I épouse D, la SCI Mers et Monts, agissant par son représentant en exercice, M. K B, M. A D, Mme H J et Mme G B, représentés par Me Paloux, concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire en intervention et demandent en outre de mettre à la charge de la Sarl Loremag la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 13 février 2023 et le 28 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors d'une part qu'il estime que l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Eze a procédé au retrait du permis de construire qu'il avait accordé à la Sarl Loremag le 15 avril 2021 est tout à fait légal et d'autre part que la requérante ne bénéficie d'aucun permis de construire en cours de validité, nonobstant la décision d'homologation de médiation du 17 mai 2022.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2023, la Sarl Loremag indique que le permis de construire qui lui a été accordé le 15 avril 2021 est parfaitement légal et, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à remettre en cause le jugement d'homologation de l'accord de médiation, rendu par le tribunal de céans le 17 mai 2022 sous le n° 2200339.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de d'Eze, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Romeo, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requête a perdu son objet en raison de l'homologation par le tribunal de l'accord de médiation conclu entre les parties.

Par des mémoires, enregistrés le 23 et 27 mars 2023, la Sarl Loremag a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Un mémoire a été enregistré le 1er mai 2023 pour Mme E C, Mme F I épouse D, la SCI Mers et Monts, agissant par son représentant en exercice, M. K B, M. A D, Mme H J et Mme G B, représentés par Me Paloux, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2.Par la présente requête, la société à responsabilité limitée Loremag demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Eze (06360) a retiré le permis de construire n° PC 006 059 20S 0031 qu'il lui avait accordé par un arrêté du 15 avril 2021, pour la démolition d'une villa existante et de ses annexes et la construction de six immeubles comprenant cinquante logements collectifs avec garages et une piscine, sur une parcelle de terrain cadastrée n° AH 97, sise au 3697 avenue des Diables Bleus sur le territoire de la commune. Par mémoires enregistrés les 23 et 27 mars 2023, la Sarl Loremag a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3.Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme E C, Mme F I épouse D, la SCI Mers et Monts, agissant par son représentant en exercice, M. K B, M. A D, Mme H J et Mme G B, qui ne sont qu'intervenants volontaires à l'instance.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société à responsabilité limitée Loremag.

Article 2 : Les conclusions de Mme E C, Mme F I épouse D, la SCI Mers et Monts, agissant par son représentant en exercice, M. K B, M. A D, Mme H J et Mme G B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Loremag, à la commune d'Eze, à Mme E C, à Mme F I, épouse D, à la société civile immobilière Mers et Monts, agissant par son représentant en exercice M. K B, à M. A D, à Mme H J et à Mme G B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 2 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.