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2104589 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Denial of Legal Costs in Pothole Damage Case

Numéro de cause 2104589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for tire replacement costs incurred due to a pothole on a public road, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claim. The court granted the request to formally note the withdrawal of the claim and, in accordance with the provisions allowing a presiding judge to rule on cases that present no further issues other than costs following a withdrawal, rejected the municipality's subsequent request for an award of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Denial of Legal Costs in Pothole Damage Case: The court granted the request to formally note the withdrawal of the claim and, in accordance with the provisions allowing a presiding judge to rule on cases that present no further issues other than costs following a withdrawal, rejected the municipality's subsequent request for an award of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles dommages-intérêts liés à un accident de la circulation assurance de protection juridique frais administratifs épuration de l'état des charges régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The article is cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The Commune's claims for costs under this article were rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Villiers-Adam à lui verser la somme de 71, 40 euros correspondant aux frais engagés pour le remplacement de son pneumatique endommagé à raison d'un " nid-de-poule " situé " chemin de l'Isle-Adam à Chauvry ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Villiers-Adam, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de

M. B une somme au titre des frais exposés par la commune de Villiers-Adam et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-Adam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de

Villiers-Adam.

Fait à Cergy, le 31 mars 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104589