Claimant v. Department: Mootness Due to Post-Litigation Regularization of RSA Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision rejecting their prior administrative appeal against the denial of their right to the active solidarity income (RSA) benefit starting in October 2020, and requested reinstatement of their full RSA rights from March 2020. The defendant department moved for a declaration that there was no need to rule because the claimant's situation was regularized via a May 2023 decision, which reinstated their RSA rights retroactively to March 1, 2020. Consequently, the Tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice to dismiss a case when the subject matter ceases to exist, ruled that the claimant's subsequent regularization rendered the initial request moot, thereby accepting the motion for a declaration of no need to rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Claimant v. Department: Mootness Due to Post-Litigation Regularization of RSA Benefits: The defendant department moved for a declaration that there was no need to rule because the claimant's situation was regularized via a May 2023 decision, which reinstated their RSA rights retroactively to March 1, 2020. Consequently, the Tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice to dismiss a case when the subject matter ceases to exist, ruled that the claimant's subsequent regularization rendered the initial request moot, thereby accepting the motion for a declaration of no need to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judicial formation to rule by order that there is no longer reason to rule on a request, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 du président du conseil départemental du Nord portant rejet du recours administratif préalable obligatoire que Mme A a formé à l'encontre de la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiale du Nord l'a informée de l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la rétablir dans l'ensemble de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 15 mars 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que par une décision du 25 mai 2023, la situation de Mme A a été régularisée, son droit au revenu de solidarité active ayant été rétabli à compter du 1er mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la situation de Mme A a été régularisée, son droit au revenu de solidarité active ayant été rétabli à compter du 1er mars 2020 par une décision du 25 mai 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et l'exception de non-lieu opposée par le départemental du Nord doit être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département au Nord.
Fait à Lille, le 4 juillet 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,