Withdrawal of Appeal Against Forest Fire Prevention Plan Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of an implicit decision rejecting their administrative appeal for the partial abrogation of a natural risk prevention plan concerning forest fires in their commune, but subsequently filed a submission formally and purely withdrawing all claims in their initial request. The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning acknowledgments of withdrawal, granted the request to take note of the withdrawal of the applicants' conclusions, and consequently dismissed the opposing party's separate request for the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Forest Fire Prevention Plan Rejection: The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning acknowledgments of withdrawal, granted the request to take note of the withdrawal of the applicants' conclusions, and consequently dismissed the opposing party's separate request for the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the applicants' claims.
This article rejects the claims made by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited by the municipality in their claim for costs, which the court explicitly ruled upon in Article 2.
This article provides the legal basis for the President to issue an order accepting the withdrawal (1°) and ruling on requests for costs (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Paloux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours administratif du 4 juin 2021, notifié le 10 juin 2021, aux fins d'abrogation partielle du plan de prévention des risques naturels prévisibles " incendies de forêts " sur la commune de Roquefort-les-Pins, approuvé par arrêté du 3 septembre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d'abrogation partielle du plan de prévention des risques naturels prévisibles " incendies de forêts " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. et Mme B A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme B A ;
2°) de mettre à la charge des intéressés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Paloux, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2- Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. et Mme B A se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Roquefort-les-Pins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquefort-les-Pins présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Roquefort-les-Pins et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier