LLC VAT Reimbursement Withdrawal Following Failure to Respond to Court Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the reimbursement of a Value Added Tax credit of 1,500 euros for October 2021, but following the initial filing, the court invited the company, which was not represented by counsel and used the electronic filing service, to expressly confirm the continuation of its request. Because the company failed to respond to this invitation, which was deemed properly notified under administrative justice code provisions regarding electronic communication, the court ruled that the company was to be considered as having withdrawn its appeal, and therefore formally recorded the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC VAT Reimbursement Withdrawal Following Failure to Respond to Court Inquiry: Because the company failed to respond to this invitation, which was deemed properly notified under administrative justice code provisions regarding electronic communication, the court ruled that the company was to be considered as having withdrawn its appeal, and therefore formally recorded the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the request from EURL CPM in Article 1 of the dispositive.
This article provides the general power for the president of a judgment panel to note withdrawals by ordinance, which is the basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2021 et le 18 juillet 2022, l'EURL CPM demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 500 euros au titre du mois d'octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de l'EURL CPM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 19 janvier 2024 du président de la 3ème chambre, l'EURL CPM a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de la société requérante dans l'application Télérecours citoyens le 19 janvier 2024, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. L'EURL CPM, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EURL CPM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL CPM et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 10 septembre 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.