Withdrawal of Petition to Annul Building Permits and Rejection of Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of building permits issued by the local mayor for the construction of two individual houses, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request; accordingly, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the counterclaims for legal costs brought by the permit beneficiaries under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition to Annul Building Permits and Rejection of Cost Claims: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule by order on requests that only concern the costs provided for in Article L. 761-1, which applies here following the withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive, this provision was used to reject the claims for costs made by M. F and M. C F.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2021 et 24 août 2021, M. E A et Mme B D, représentés par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les arrêtés des 3 mai 2019, 25 mars 2021 et 24 juin 2021 par lesquels le maire de Vendeville a délivré un permis de construire puis deux permis de construire modificatifs à MM. F en vue de la construction de deux maisons individuelles sur des terrains situés sur le territoire communal, rue du cimetière et cadastrés AD 304 et AD305 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendeville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021 et 27 septembre 2021, M. G F et M. C F, représentés par Me Mas, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 600 euros soit mise à la charge de M. A et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2.Le désistement de M. A et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de MM. F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de MM. F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B D, à MM. G et C F, et à la commune de Vendeville.
Fait à Lille, le 8 août 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,