Legislator Jurisprudence & Législation
2104576 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Building Permits and Rejection of Cost Claims

Numéro de cause 2104576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of building permits issued by the local mayor for the construction of two individual houses, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request; accordingly, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the counterclaims for legal costs brought by the permit beneficiaries under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition to Annul Building Permits and Rejection of Cost Claims: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de la requête permis de construire demande reconventionnelle frais de logement frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on requests that only concern the costs provided for in Article L. 761-1, which applies here following the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, this provision was used to reject the claims for costs made by M. F and M. C F.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2021 et 24 août 2021, M. E A et Mme B D, représentés par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler les arrêtés des 3 mai 2019, 25 mars 2021 et 24 juin 2021 par lesquels le maire de Vendeville a délivré un permis de construire puis deux permis de construire modificatifs à MM. F en vue de la construction de deux maisons individuelles sur des terrains situés sur le territoire communal, rue du cimetière et cadastrés AD 304 et AD305 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vendeville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021 et 27 septembre 2021, M. G F et M. C F, représentés par Me Mas, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 600 euros soit mise à la charge de M. A et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2.Le désistement de M. A et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de MM. F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme D.

Article 2 : Les conclusions de MM. F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B D, à MM. G et C F, et à la commune de Vendeville.

Fait à Lille, le 8 août 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,