Mootness of Benefit Recovery Challenge After Fund Abandonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a collection order for overpaid family and housing benefits amounting to €1,939.43, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment because the social benefits fund, in its defense brief, stated it was abandoning the recovery procedure against the litigant, as the debt should be charged to the former spouse. Consequently, the court dismissed the main request as moot but ordered the benefits fund to pay the litigant's counsel €1,200 for legal costs under the provisions for legal aid, provided the counsel waives the portion covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Benefit Recovery Challenge After Fund Abandonment: Consequently, the court dismissed the main request as moot but ordered the benefits fund to pay the litigant's counsel €1,200 for legal costs under the provisions for legal aid, provided the counsel waives the portion covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the merits of the claim (no need to rule on the request for annulment).
The judge designated a magistrate to rule by order, citing the provision that allows for declaring the case moot.
Cited in the operative part for the award of costs to the lawyer.
Cited in the operative part concerning the amount paid to the lawyer under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte du 10 mars 2021, émise par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale et de prestations familiales d'un montant total restant dû de 1 939, 43 euros, portant sur les périodes respectives du 1er avril au 31 mai 2020, du 1er janvier au 31 mars 2020 et du 1er avril au 31 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L 761-1 du CJA sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- le dossier de l'intéressée est en cours de régularisation ;
- après analyse, il apparaît que les indus contestés par la requérante doivent être mis à la charge de son ex-conjoint ; elle entend donc ne pas poursuivre la procédure.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu'à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par sa requête, Mme C forme opposition à la contrainte du 10 mars 2021, émise par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale et de prestations familiales d'un montant total restant dû de 1 939,43 euros, portant sur les périodes respectives du 1er avril au 31 mai 2020, du 1er janvier au 31 mars 2020 et du 1er avril au 31 mai 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Gironde soutient dans son mémoire en défense, sans être contestée, avoir renoncé à poursuivre la procédure de recouvrement engagée à l'encontre de la requérante au motif que les indus en litige doivent être mis à la charge de son ancien conjoint. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Foucard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées aux fins d'annulation.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales de la Gironde versera à Me Foucard une somme de 1 200 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,