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2104574 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Following Revocation of Sanitation Fee Seizure

Numéro de cause 2104574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a sanitation fee collection amounting to €642.08 enforced via a third-party garnishee order and requested €5,000 in damages from the State, the department, and the metropolitan authority, but the administrative proceedings were terminated because the administrative seizure had already been revoked, leading the applicant to subsequently file a notice of voluntary withdrawal from the entire claim, upon which the court issued an order formally accepting the unqualified withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Following Revocation of Sanitation Fee Seizure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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perception d'émoluments retrait de l'annulation désistement retrait des conclusions civiles prétention de tiers restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order giving formal notice of the withdrawal of the proceedings by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Assaraf Dolques, demande au tribunal

1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 642,08 euros dont le paiement lui a été réclamé par une saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 21 avril 2021 par Toulouse Métropole au titre de la redevance d'assainissement pour la période du 21 juin 2013 au 27 juin 2014 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat, le département de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, du département de la Haute-Garonne et de Toulouse Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que le remboursement de la saisie à tiers détenteur a été prononcé et que la requête est ainsi devenue sans objet.

Une demande de maintien de la requête en date du 3 janvier 2023 a été adressée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 20223 M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.

Fait à Toulouse, le 6 mars 2023.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,