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2104565 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Timeliness of Annulment Appeal

Numéro de cause 2104565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal order dated March 1, 2021, dismissing her for physical inability effective July 31, 2021; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 30, 2021, which exceeded the two-month statutory appeal deadline, calculated from June 24, 2021, the date the registered letter containing the decision was noticed as unclaimed, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding timeliness and the court's power to reject untimely appeals via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme d'Auzac de Lamartinie est rejetée, l'article L. 761-1 de ce code; Petitioner v. Municipality Regarding Timeliness of Annulment Appeal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A d'Auzac de Lamartinie et à la commune de Bordeaux.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union délai légal recevabilité de la demande de récusation e-justice exception d'inconstitutionnalité pouvoir réglementaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme d'Auzac de Lamartinie est rejetée.

This order rejects the application based on the finding of manifest inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

l'article L. 761-1 de ce code

This article is cited in the dispositive section regarding the rejection of accessory conclusions (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 septembre 2021, Mme A d'Auzac de Lamartinie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 1er mars 2021 portant licenciement pour inaptitude physique à compter du 31 juillet 2021.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la commune de Bordeaux soulève l'irrecevabilité de la requête et conclut à son rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;() ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. " et aux termes de l'article R.421-5 du même code : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Mme d'Auzac de Lamartinie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 1er mars 2021 portant licenciement pour inaptitude physique à compter du 31 juillet 2021. L'arrêté en litige lui a été adressé par pli recommandé qui lui a été avisé le 24 juin 2021 puis retourné à la commune de Bordeaux avec la mention " pli avisé non réclamé ". Mme d'Auzac de Lamartinie disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer sa requête, soit jusqu'au 24 août 2021. Ainsi, à la date du 30 août 2021 d'enregistrement de la requête, celle-ci était tardive. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme d'Auzac de Lamartinie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A d'Auzac de Lamartinie et à la commune de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,