Withdrawal of Residency Status Challenge Following Grant of Full Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision denying her residency status, along with an order compelling the prefect to issue a residence permit or reconsider her situation. The court noted that the petitioner had subsequently been granted full legal aid in a prior decision, rendering the provisional request moot, and crucially, the petitioner filed a subsequent motion explicitly stating her intent to withdraw her entire request, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to acknowledge withdrawals, to formally accept the pure and simple discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Status Challenge Following Grant of Full Legal Aid: The court noted that the petitioner had subsequently been granted full legal aid in a prior decision, rendering the provisional request moot, and crucially, the petitioner filed a subsequent motion explicitly stating her intent to withdraw her entire request, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to acknowledge withdrawals, to formally accept the pure and simple discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for granting the formal acknowledgement of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 1 mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la placer sous autorisation provisoire de séjour durant la période de réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions de la requête, y compris celles invoquées au titre de l'article L. 911-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, Mme B fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête.
Par une décision du 25 janvier 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la décision du 10 juin 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 février 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,