Environmental Union v. Agency (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national environmental union sought the annulment of an agency's rejection of its prior administrative appeal, the abrogation of a specific section of the agency's internal regulations concerning the calculation of working time for certain senior employees under the framework of daily quotas, and an injunction to modify these regulations to implement exact working time measurements, citing non-compliance with a European Court of Justice ruling; however, the court issued an order granting the union's subsequent explicit and unconditional withdrawal of its entire claim, resulting in the rejection of the agency's subsidiary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Environmental Union v. Agency (Withdrawal of Claim): L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal of the appeal (désistement).
This article rejects the agency's request for costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
The court applied the enabling provision that permits the president to rule by order when taking note of a withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs sought by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le syndicat national de l'environnement (Sne) affilié à la Fédération syndicale universitaire (FSU), représenté par sa secrétaire générale, demande au tribunal :
1°) d'annuler la réponse du directeur de l'agence de l'eau du 21 octobre 2021 qui rejetait le recours gracieux intenté par le Sne-FSU le 28 septembre 2021 ;
2°) d'abroger le point " II Organisation général du travail " " 4. Décompte du temps de travail " " 2. En forfait jour " du règlement intérieur de l'agence de l'eau dans sa version du 13 février 2019, en ce qu'il ne respecte pas l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne dans l'affaire 55/18, ou tout article d'un nouveau règlement intérieur maintenant la même règle d'organisation de la mesure du temps de travail ; subsidiairement, d'écarter l'application du point II. du point 4. du point 2 du règlement intérieur ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'agence de modifier le règlement intérieur de l'agence de l'eau pour instaurer une mesure exacte du temps de travail pour les cadres dirigeants, experts de haut niveau et hauts fonctionnaires correspondant aux agents de la catégorie 1bis du statut des agents contractuels des agences de l'eau ou de la catégorie A+ pour les fonctionnaires ;
4°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 3 mai 2023, le syndicat national de l'environnement déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Le désistement d'instance du syndicat national de l'environnement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat national de l'environnement.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national de l'environnement et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
Fait à Orléans, le 11 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.