Withdrawal of Action Regarding Precariousness Bonus Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's decision denying a precariousness bonus following successive fixed-term contracts and requested financial compensation, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim against the hospital authority. The court, citing the relevant administrative justice code allowing the president of a judging panel to record renunciations, issued an order formally acknowledging the petitioner's pure and simple withdrawal of the action concerning the bonus denial and the associated financial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Regarding Precariousness Bonus Denial: The court, citing the relevant administrative justice code allowing the president of a judging panel to record renunciations, issued an order formally acknowledging the petitioner's pure and simple withdrawal of the action concerning the bonus denial and the associated financial claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President of the chamber to give formal notice of discontinuance (désistement).
Although the request for costs was made by the appellant who later withdrew, the final order must record the disposition regarding potential costs as cited in the initial claim, although the actual order (Article 1) only records the discontinuance and does not explicitly order costs based on L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier départemental de Vendée lui refuse le versement d'une prime de précarité à l'issue de son contrat du 29 octobre 2018 conclu pour une durée d'un an et reconduit à deux reprises le 29 octobre 2019 et le 1er novembre 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser, à titre principal, la somme de 10 927,09 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de l'indemnité de précarité non perçu pour la période allant du 1er novembre 2018 au 30 avril 2021, ou à titre subsidiaire, la somme de 8 516,05 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de l'indemnité de précarité non perçue pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 ;
3°) d'assortir la somme à verser des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et ce jusqu'à parfaite exécution de la décision et d'assortir les intérêts eux-mêmes d'intérêts à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action engagée devant le tribunal administratif de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Mme A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme A tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier départemental de Vendée du 14 mars 2021 et à la condamnation de ce centre à lui verser, à titre principal, la somme de 10 927,09 euros et à titre subsidiaire, 8 516,05 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier départemental de Vendée.
Fait à Rennes le 22 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104554