Legislator Jurisprudence & Législation
2104551 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Challenge to Port Authority Occupancy Agreement Termination

Numéro de cause 2104551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company challenged a public domain occupancy agreement termination decision made by a port authority, seeking nullification of the termination, reinstatement of contractual relations, and compensation for costs. However, the challenging company subsequently filed a notice of voluntary and complete withdrawal of its claim. Consequently, the administrative tribunal accepted the withdrawal of the application, as permitted by the Code of Administrative Justice, and rejected the opposing party's request for reimbursement of their legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Challenge to Port Authority Occupancy Agreement Termination: However, the challenging company subsequently filed a notice of voluntary and complete withdrawal of its claim. Consequently, the administrative tribunal accepted the withdrawal of the application, as permitted by the Code of Administrative Justice, and rejected the opposing party's request for reimbursement of their legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention de rupture demande adressée à l'autorité annonces publiques désistement expulsion de locataire commercial retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to grant acknowledgment of withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing party's request for costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, la société Omnes Mareyage, représentée par Me Santos Pires, demande au tribunal :

1°) de constater l'absence de validité de la décision de la société Edeis Ports de Saint-Malo et Cancale en date du 6 juillet 2021 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public portuaire conclue les 25 février et 7 avril 1998 ;

2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;

3°) de mettre à la charge de la société Edeis Ports de Saint-Malo et Cancale une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la société Edeis Ports de Saint-Malo et Cancale, représentée par Me Bihan, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Omnes Mareyage au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la société Omnes Mareyage déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de la société Omnes Mareyage est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Edeis Ports de Saint-Malo et Cancale présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Omnes Mareyage.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Edeis Ports de Saint-Malo et Cancale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Omnes Mareyage, à Edeis Ports de Saint-Malo et Cancale, à la région Bretagne et à la société Celtic Fish.

Fait à Rennes, le 16 mai 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104551