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2104537 Généré par l'IA

Comoros National v. Prefect: Withdrawal of Residence Permit Application

Numéro de cause 2104537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros sought judicial review of the prefect's implicit rejection of his residence permit application, asking for the decision to be annulled, the issuance of a permit under penalty, and compensation. The court, exercising its authority under the administrative justice code, noted that the applicant had been formally invited by letter to confirm the continuation of his claims within one month, but failed to respond, leading the court to rule that he was deemed to have withdrawn his entire request, including the ancillary claim for legal fees, and accordingly recorded the withdrawal via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Comoros National v. Prefect: Withdrawal of Residence Permit Application: The court, exercising its authority under the administrative justice code, noted that the applicant had been formally invited by letter to confirm the continuation of his claims within one month, but failed to respond, leading the court to rule that he was deemed to have withdrawn his entire request, including the ancillary claim for legal fees, and accordingly recorded the withdrawal via ordinance.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat fiction de retrait contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally grant acknowledgement of the withdrawal of the application.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Used as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to non-response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021 et un mémoire de production enregistré le 29 novembre 2021, M. A B né le 25 février 1995 de nationalité comorienne représenté par Me Hesler, avocat, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour implicitement ;

- d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 14 novembre 2022, le conseil de M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".

2. Par un courrier du 14 novembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 9 mai 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.