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2104537 Généré par l'IA

Parental Challenge to Disabled Child's Assistance Hours Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2104537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission concerning the rights and autonomy of disabled persons, which granted his son only twelve hours of weekly individualized human assistance for schooling, but the administrative court dismissed the request because judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over decisions related to the orientation of a disabled child and measures for their school integration, pursuant to the relevant social action and judicial organization codes.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Parental Challenge to Disabled Child's Assistance Hours Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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intégration sociale de l'enfant incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives assistance publique mineur handicapé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

The final order rejects the request because the jurisdiction is incompetent.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 août 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête n° 2102601 enregistrée le 3 août 2021, présentée par M. B.

Par la requête transmise, enregistrée le 31 août 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2021, M. C B demande l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de l'Hérault en tant qu'elle a seulement attribué à son fils A un temps d'accompagnement de 12 heures hebdomadaires dans le cadre de l'aide humaine individualisée aux élèves handicapées.

Un courrier du 28 octobre 2021 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). " Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'orientation d'un enfant handicapé, et les mesures propres à assurer son insertion scolaire prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires.

3. M. B conteste la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Hérault a attribué à son fils A un temps d'accompagnement de 12 heures hebdomadaires dans le cadre de l'aide humaine individualisée aux élèves handicapées. Dès lors que cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Département de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 2 août 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 août 202La greffière,

L. Rocher lr